28. Un régime de retraite flexible qui satisfait aux conditions prévues par la présente section est soustrait, en ce qui concerne les cotisations accessoires optionnelles, à l’application des dispositions suivantes de la Loi:1° l’article 47 de telle sorte que, lorsque le participant ou bénéficiaire a acquis droit à une prestation au titre du régime de retraite, les cotisations accessoires optionnelles continuent, sous réserve des dispositions de l’article 45.1 de la Loi, de porter intérêt au taux visé à l’article 44 de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient converties en prestations accessoires optionnelles;
2° l’article 83 pourvu que le participant ait droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie au titre du régime, à la constitution de prestations accessoires optionnelles, dont la valeur est établie conformément à l’article 33 du présent règlement, avec ces cotisations portées à son compte;
3° le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 86 et le paragraphe 1 de l’article 98 de façon à ce que, pour l’application des autres dispositions de ces articles, les cotisations accessoires optionnelles soient réputées avoir été converties, à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime, en prestations accessoires optionnelles le jour qui précède, selon le cas, le décès du participant, la date à laquelle il a cessé d’être actif ou la date de la demande de transfert;
4° l’article 264 de telle sorte que ces cotisations soient incessibles et insaisissables dans la même mesure que des cotisations salariales.